2.- Sous réserve des dispositions de la Note 3 de la Section XVI et de la Note 9 du présent Chapitre, les machines et appareils susceptibles de relever à la fois des n°s 84.01 à 84.24 ou du n° 84 .86, d'une part, et des n°s 84.25 à 84.80, d'autre part, sont classés dans les n°s 84.01 à 84.24 ou dans le n° 84.86, selon le cas. Toutefois,